Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 150

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 1 : Pension d'invalidité générale
  1. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
  2. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
  3. Section 1 : Pension d'invalidité générale
IdentifiantLEGIARTI000006765067
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 150 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

2. Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.