Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 154

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle
  1. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
  2. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
  3. Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006765078
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 154 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

2. Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

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