Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2006.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
  2. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006765084
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 155 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

5. La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

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