1. Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 159
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024523128
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.