1. Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse et aux pensions de survivants les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application des décrets du 27 octobre 1967 et 11 avril 1969 susvisés. Cependant, ne peuvent être prises en compte les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire d'une retraite anticipée a exercé une activité rémunérée.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 166 bis
Article périmé, en vigueur du 16 mars 1985 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D'INVALIDITE, DE VIEILLESSE ET AUX PENSIONS DE SURVIVANTS.
- TITRE V : PRESTATIONS
- SECTION IV : PRESTATIONS INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D'INVALIDITE, DE VIEILLESSE ET AUX PENSIONS DE SURVIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006765119
Texte parentLEGITEXT000006060459
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