1. Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension ; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 172
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
IdentifiantLEGIARTI000006765134
Texte parentLEGITEXT000006060459
Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
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