Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 174 ter

Article périmé, en vigueur du 8 juillet 1979 au 1er janvier 1993.

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TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
SECTION V : ALLOCATION D'ATTENTE.
  1. TITRE V : PRESTATIONS
  2. SECTION V : ALLOCATION D'ATTENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006765141
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 174 ter du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 8 juillet 1979)Légifrance →

1. Paragraphe 1. - Tout affilié au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques vieillesse, invalidité, décès (pensions de survivants) justifiant d'au moins quinze ans de services miniers et reconnu atteint, dans les conditions prévues par la législation sur la réparation des maladies professionnelles, d'une incapacité permanente au moins égale à 30 % résultant de la silicose professionnelle peut, s'il en fait la demande :

2. Soit obtenir dans les conditions fixées par l'article 89 de la loi n° 60-1324 du 23 décembre 1960 la jouissance immédiate d'une pension proportionnelle de retraite correspondant à la durée et à la nature de ses services dans les mines ;

3. Soit bénéficier, à partir du 1er septembre 1979 et à condition toutefois de ne pas être déjà titulaire de la pension visée ci-dessus et de cesser toute activité professionnelle entraînant l'assujettissement obligatoire au régime minier de sécurité sociale en vertu du présent décret, d'une allocation d'attente d'un montant égal à celui de la pension qui lui serait attribuée s'il optait pour la jouissance immédiate de la pension proportionnelle mentionnée ci-dessus. Paragraphe 2. - L'allocation d'attente visée au paragraphe 1 prend fin à l'âge de cinquante ans ou au décès de l'affilié ; elle est alors transformée, selon le cas, soit en une pension de vieillesse soit en une pension de réversion.

4. Pour le calcul de cette pension, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à la durée de perception de l'allocation d'attente, déduction faite des années susceptibles d'être prises en compte par un régime obligatoire de retraite au titre de la même période.

5. Pour le calcul de la pension de réversion, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à 50 % de la durée de perception par l'assuré, dans les conditions prévues ci-dessus, de l'allocation d'attente.

6. Paragraphe 3. - Les pensions liquidées conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée antérieurement à la mise en vigueur des dispositions concernant l'allocation d'attente sont majorées de 3,5 annuités lorsque le titulaire atteint l'âge de cinquante ans, sans toutefois pouvoir déroger aux règles posées en matière de coordination de l'assurance vieillesse par le décret du 20 janvier 1950 susvisé.

7. Si l'affilié est décédé, la pension de réversion est éventuellement majorée en calculant comme ci-dessus les droits à pension vieillesse du décédé.

8. Paragraphe 4. - L'allocation d'attente ouvre droit aux avantages prévus aux articles 9, 164, 170 et 171 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.