1. Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L. 216-4 (2e et 3e alinéa), R. 216-1 et R. 216-2, R. 153-3 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 1er : Organismes
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 1er : Organismes
IdentifiantLEGIARTI000006764666
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
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