1. Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 183
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006765187
Texte parentLEGITEXT000006060459
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