1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 184
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 1 : Assurance maladie
- Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès
- Chapitre 1 : Assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006765191
Texte parentLEGITEXT000006060459
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