1. La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 190
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 1 : Prestations en nature
- Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès
- Chapitre 1 : Assurance maladie
- Section 1 : Prestations en nature
IdentifiantLEGIARTI000021508927
Texte parentLEGITEXT000006060459
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