Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès
Chapitre 1 : Assurance maladie
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006765229
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 195 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la Caisse autonome nationale.
2. Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.
3. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.
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