1. L'action de la Caisse nationale autonome dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 202
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 1 : Prévention
- Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre 1 : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000006765256
Texte parentLEGITEXT000006060459
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