1. Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 209
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000006765279
Texte parentLEGITEXT000006060459
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