1. Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 212
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 9 : Contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000041969263
Texte parentLEGITEXT000006060459
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