1. Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 215
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 26 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 9 : Contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000006765295
Texte parentLEGITEXT000006060459
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