1. Les unions régionales peuvent exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un programme arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 220
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 10 : Action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000006765308
Texte parentLEGITEXT000006060459
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