Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 10 : Action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000006765311
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 221 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 28 juin 1998)Légifrance →
1. La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.
2. L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.
3. La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV.
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