1. Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 230
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé
- Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale
- Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé
IdentifiantLEGIARTI000006765331
Texte parentLEGITEXT000006060459
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