1. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux
- Section 2 : Mode de formation
- Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés
IdentifiantLEGIARTI000031137334
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.