1. Pour permettre à la caisse autonome nationale d'assurer la compensation des charges correspondant à la réparation du risque d'incapacité permanente visée à l'article 33 (2°) ci-dessus, des subventions et avances lui sont versées par la caisse nationale de sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 33 quater
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
- TITRE III : ORGANISATION TECHNIQUE.
- CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
IdentifiantLEGIARTI000006764727
Texte parentLEGITEXT000006060459
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