1. Lors de la compensation des charges d'assurance maladie, la caisse autonome nationale donne pour chaque société de secours intéressée un avis sur les causes du déficit, les mesures propres à assurer le redressement, ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 33 ter
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1961 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
- TITRE III : ORGANISATION TECHNIQUE.
- CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
IdentifiantLEGIARTI000006764726
Texte parentLEGITEXT000006060459
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