Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 3 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes
Titre 2 : Organisation administrative
Chapitre 2 : Conseils d'administration
Section 2 : Mode de formation
Sous-section 1 : Election des administrateurs représentant les affiliés
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006764804
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 51 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Dans les huit jours de l'affichage des résultats des élections, ceux-ci peuvent être contestés dans les conditions fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47 du code de la sécurité sociale.
2. Le recours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-41 est également ouvert à l'un des trois ministres de tutelle pour ce qui concerne les élections à la caisse autonome nationale ; il est donné avis de la décision du tribunal visée à l'article R. 214-45 à ces trois ministres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.