Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 3 novembre 1996.

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TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses
  1. Titre 2 : Organisation administrative
  2. Chapitre 2 : Conseils d'administration
  3. Section 2 : Mode de formation
  4. Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006764787
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 59 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. En cas de fusion de sociétés de secours minières ou d'unions régionales, les nouveaux organismes sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des organismes regroupés et dont le nombre est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 12.

2. Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections dans les organismes concernés et comme si celles-ci avaient eu lieu dans la circonscription de l'organisme issu du regroupement. Les administrateurs représentant les exploitants sont désignés par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales des minerais et métaux non ferreux, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 55.

3. Les organisations syndicales et ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège du nouvel organisme. Celui-ci constate par arrêté et publie le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification.

4. Les administrateurs ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration des organismes du régime minier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.