1. Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 6 bis
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1998 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 1er : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000006764626
Texte parentLEGITEXT000006060459
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