1. Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 3 : Organisation et fonctionnement
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux
- Section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024522965
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.