Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Titre 2 : Organisation administrative
  2. Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux
  3. Section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024522967
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 64 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.

2. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.

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