1. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables
IdentifiantLEGIARTI000024522995
Texte parentLEGITEXT000006060459
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