Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 4 : Personnel
  1. Titre 2 : Organisation administrative
  2. Chapitre 4 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000021508934
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 77 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

5. Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

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