1. L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 8 ter
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 1er : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000006764637
Texte parentLEGITEXT000006060459
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