1. Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 4 : Personnel
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 4 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000006764860
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.