1. Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôles
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000024523012
Texte parentLEGITEXT000006060459
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