1. En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôles
- Titre 2 : Organisation administrative
- Chapitre 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000006764886
Texte parentLEGITEXT000006060459
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