Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôles
  1. Titre 2 : Organisation administrative
  2. Chapitre 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000006764886
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 87 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

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