1. Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2006.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 1er : Cotisations
- Titre 3 : Organisation financière
- Chapitre 1er : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006764923
Texte parentLEGITEXT000006060459
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