Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 15 avril 1950.

TexteDécret n°46-2935 du 28 décembre 1946
Rattachement
Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
  1. Titre II : Modalités des élections
  2. Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
IdentifiantLEGIARTI000006768945
Texte parentLEGITEXT000006060461
Référencearticle 31 du décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 (version du 15 avril 1950)Légifrance →

1. Paragraphe 1er - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, dès la publication des résultats définitifs des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, fixe :

2. 1° La date avant laquelle les listes des candidats doivent être déposées ou reçues au ministère du travail ;

3. 2° La date des élections aux conseils d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

4. Paragraphe 2 - Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse régionale en présence du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant.

Nota : [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.