1. Les administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les membres du conseil supérieur de la sécurité sociale ou de la commission supérieure des allocations familiales, qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées en vue de l'éligibilité dans leur catégorie sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dont la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1946.
TexteDécret n°46-2935 du 28 décembre 1946
Rattachement
Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
- Titre II : Modalités des élections
- Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
IdentifiantLEGIARTI000006768953
Texte parentLEGITEXT000006060461
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