Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 15 avril 1950.

TexteDécret n°46-2935 du 28 décembre 1946
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006768957
Texte parentLEGITEXT000006060461
Référencearticle 42 du décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 (version du 15 avril 1950)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur personne morale ou exploitant d'établissements distincts est tenu de donner à ses chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale les instructions utiles pour que les travailleurs disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur droit électoral.

2. La rémunération du temps consacré par les travailleurs aux opérations électorales est à la charge des employeurs.

3. En ce qui concerne le temps consacré à l'exercice du droit de vote, l'employeur peut limiter le montant de ladite rémunération à celle correspondant à une durée égale à la durée normale du trajet aller et retour entre l'établissement ou entreprise et le lieu de vote, augmentée d'une demi-heure correspondant aux opérations de vote proprement dites. Il peut demander la justification de l'exercice effectif du droit de vote par la production de la carte électorale estampillée.

4. Le maire ou le président du bureau de vote remet à chaque assesseur salarié une attestation indiquant le nombre d'heures passées à ce titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.