Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 août 1955.

TexteDécret n°46-2935 du 28 décembre 1946
Rattachement
Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
  1. Titre II : Modalités des élections
  2. Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006768918
Texte parentLEGITEXT000006060461
Référencearticle 7 du décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 (version du 17 août 1955)Légifrance →

1. En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les personnes ci-dessous énumérées doivent faire parvenir à la mairie de leur résidence une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale :

2. 1° Les personnes qui sont affiliées aux caisses primaires de sécurité sociale du régime général en qualité de titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse ou de retraite et qui n'effectuent aucun travail salarié, les assurés volontaires et les assurés obligatoires travaillant pour le compte de plusieurs employeurs ;

3. 2° Les étudiants visés par la loi du 23 septembre 1948, les grands invalides de guerre, les veuves de guerre, les veuves des grands invalides de guerre et les orphelins de guerre visés par la loi du 29 juillet 1950 ;

4. 3° Les titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, visés par l'article 80 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ainsi que les bénéficiaires de l'article 53 bis de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

5. Les assurés sociaux qui se trouvent en état de chômage involontaire doivent, en vue de leur inscription sur la liste des électeurs, produire à la mairie de leur dernier lieu de travail, outre la fiche individuelle prévue à l'alinéa 1er du présent article, une attestation du service de la main-d'oeuvre certifiant qu'ils se trouvent en état de chômage involontaire [.

6. La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et porte sur la fiche individuelle qui leur est destinée et le lieu de vote. Cette fiche est remise à l'intéressé pour lui servir de carte d'électeur.

Nota : [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

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