1. La commission administrative dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs bénéficiaires des assurances sociales et, éventuellement, la liste des électeurs employeurs.
2. Chaque liste est établie en double.
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1946.
1. La commission administrative dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs bénéficiaires des assurances sociales et, éventuellement, la liste des électeurs employeurs.
2. Chaque liste est établie en double.
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