Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteDécret n°46-2956 du 31 décembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767536
Texte parentLEGITEXT000006060462
Référencearticle 10 du décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. Paragraphe 1er. - Les personnes visées au titre Ier de la loi du 22 mai 1946 doivent présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (code de la sécurité sociale L144 et L145) tous documents qui leurs seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

2. Les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations aux intéressés en les invitant à y répondre dans la huitaine. A l'expiration de ce délai, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part à la caisse dont ils relèvent, d'autre part à la direction régionale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

3. Les dispositions de l'article 167 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 sont étendues à l'application de la loi du 22 mai 1946.

4. Paragraphe 2. - Les personnes visées au titre II de la loi du 22 mai 1946 doivent présenter aux contrôleurs des lois sociales en agriculture les documents nécessaires au contrôle du recouvrement prévu par l'article 28 de ladite loi.

5. Les contrôleurs des lois sociales communiquent leurs observations aux intéressés en les invitant à répondre dans la huitaine. A l'expiration de ce délai, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à l'organisme d'assurances sociales agricoles compétent, et, d'autre part, en deux exemplaires au contrôleur divisionnaire dont ils relèvent, qui transmet l'un de ces exemplaires au directeur régional de la sécurité sociale.

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