1. Sont considérés comme appartenant aux professions agricoles, forestières ou assimilées, pour l'application de la loi du 22 mai 1946, les personnes qui exercent à titre principal une profession agricole définie par les décrets du 30 octobre 1935 et du 31 mai 1938, ainsi que leurs conjoints n'exerçant aucune activité professionnelle propre.
Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°46-2956 du 31 décembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767537
Texte parentLEGITEXT000006060462
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.