1. Faute par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 1er du présent décret, l'immatriculation est effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisme d'assurances sociales agricoles, soit de leur propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale ou du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°46-2956 du 31 décembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767528
Texte parentLEGITEXT000006060462
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