Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteDécret n°46-2956 du 31 décembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767531
Texte parentLEGITEXT000006060462
Référencearticle 5 du décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi du 22 mai 1946, sont présumés, sauf preuve contraire, absolument incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque :

2. 1° Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, classés dans les deuxième et troisième groupes définis par l'article 55 de ladite ordonnance ;

3. 2° Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de même nature en vertu soit du régime des assurances sociales agricoles, soit d'un régime spécial d'assurance visés à l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ;

4. 3° Les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 87 % ;

5. 4° Les bénéficiaires d'une pension en vertu des lois du 31 mars et du 24 juin 1919 correspondant à un taux d'invalidité égal ou supérieur à 85 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.