1. Quels que soient les activités exercées simultanément ou successivement et les divers revenus perçus par une personne assujettie, celle-ci ne peut être tenue de verser des cotisations assises sur un total de revenus supérieur à 37500 francs (375 F) pour un trimestre civil ou à 150000 francs (1500 F) pour une année civile.
Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°46-2956 du 31 décembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767533
Texte parentLEGITEXT000006060462
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