Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementRECLASSEMENT.
SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006760197
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 102 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu ;
2. 1. Une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie nationale ;
3. 2. Eventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.
4. Le décret visé au 1° ci-dessus déterminera notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R432-10 du Code de la sécurité sociale.
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