Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CHAPITRE 1 : DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES.
  1. TITRE 6 : REPARATION
  2. CHAPITRE 1 : DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006760201
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 103 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 30 mars 1985)Légifrance →

1. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 449 et L. 451 du code de la sécurité sociale s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles 104 et 108 ci-après, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.

2. En ce qui concerne les revenus non-salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 418 du code de la sécurité sociale.

3. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R436-1 du Code de la sécurité sociale.

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