Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
INDEMNITE JOURNALIERE.
  1. REPARATION
  2. DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE
  3. INDEMNITE JOURNALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006760202
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 104 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article 103 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :

2. De la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3. Des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4. Du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5. Du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

6. Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-679 du 27 mars 1993, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R433-5 du Code de la sécurité sociale.

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