Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementINDEMNITE JOURNALIERE.
REPARATION
DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE
INDEMNITE JOURNALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006760205
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 106 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période visée à l'article 104 ci-dessus, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
2. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-679 du 27 mars 1993, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R433-8 du Code de la sécurité sociale.
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