Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCHAPITRE 2 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE 2 : ASSURANCE VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006760099
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 11 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →
1. Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.
2. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article L. 452 (alinéa 1er) du code de la sécurité sociale, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
3. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
4. La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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