Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCAS PARTICULIERS
REPARATION
DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES
CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006760209
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 110 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
2. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
3. Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R436-2 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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